D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.08. Dans les cas prévus à l’article 8.07, le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.
L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 8.07, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.08; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 9.
8.08. Dans le cas prévu à l’article 8.07, le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.08; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.